A-3.001, r. 12 - Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
8. La personne qui accepte de représenter une partie après l’ouverture du dossier transmet à la Commission un avis dans lequel elle indique qu’elle est autorisée à agir à cette fin et identifie chaque dossier de contestation pour lequel elle est autorisée à agir. La Commission considère que l’autorisation d’agir vaut pour toutes les étapes du cheminement du dossier.
Si l’autorisation d’agir est retirée avant la fermeture d’un dossier, la partie ou son représentant transmet à la Commission un avis à cet effet.
D. 217-2000, a. 8; D. 618-2007, a. 6.